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Article L101-5

Version historique
Version en vigueur du 6 juillet 2008 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 juillet 2008 au 1 janvier 2015

L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes. Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.

Article L101-5 (version du 6 juillet 2008) — Lexorizon