Article L214-38-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 6 août 2008 au 3 août 2011
Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.