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Article L322-26-7

Version historique
Version en vigueur du 6 août 2008 au 2 août 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 août 2008 au 2 août 2014

I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 , aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. II.-Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

Article L322-26-7 (version du 6 août 2008) — Lexorizon