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Article R105-5

Version historique
Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 1 janvier 2015

Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 103-2 , le grand port maritime exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement. Les tarifs sont fixés par le directoire.

Article R105-5 (version du 11 octobre 2008) — Lexorizon