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Article R154-2

Version historique
Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 9 mai 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 9 mai 2011

L'autorité portuaire met à tout moment à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.

Article R154-2 (version du 11 octobre 2008) — Lexorizon