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Article R323-10-3

Version historique
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 31 décembre 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 31 décembre 2008

I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 ou à défaut de communication de ce programme dans un délai d'un mois, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque : Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ; Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant. II.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui ait été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1, l'Autorité de contrôle peut : 1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ; 2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ; 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

Article R323-10-3 (version du 10 novembre 2008) — Lexorizon