Aller au contenu principal

Article R323-10-6

Version historique
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1 , l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures. Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.