Article R323-10-6
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010
Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1 , l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures. Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.