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Version en vigueur du 1 décembre 2009 au 1 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.
    Nouvelle version :

    Suppression : L'éditeurAjout : Les Suppression : transmetAjout : personnes Ajout : morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à Suppression : l'organismeAjout : la Suppression : dépositaireAjout : Bibliothèque Suppression : leAjout : nationale Suppression : fichierAjout : de Ajout : France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique Suppression : ayantAjout : qu'ils Suppression : serviAjout : ont Ajout : réalisés dès lors qu'ils les mettent à Suppression : l'éditionAjout : la Suppression : d'uneAjout : disposition Suppression : œuvreAjout : des Suppression : impriméeAjout : personnes Suppression : dansAjout : handicapées Suppression : lesAjout : mentionnées Suppression : deuxAjout : au Suppression : moisAjout : 7° de Ajout : l'article L. 122-5 . Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Suppression : demandeAjout : Bibliothèque Suppression : quiAjout : nationale Suppression : luiAjout : de Suppression : enAjout : France Suppression : estAjout : sélectionne, Suppression : faiteAjout : parmi Suppression : parAjout : ces Suppression : celui-ciAjout : documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.