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Article R471-5-3

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 novembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 novembre 2010

Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation ou l'adoption par la commission de surendettement des particuliers de recommandations selon la procédure prévue à l'article L. 331-7 du même code. Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.

Article R471-5-3 (version du 1 janvier 2009) — Lexorizon