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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 15 %

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Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 .
    Nouvelle version :

    Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée Suppression : parAjout : au Suppression : leAjout : moyen Suppression : dispositifAjout : d'une Suppression : d'enregistrementAjout : technologie Suppression : électroniqueAjout : des Suppression : partagéAjout : registres Suppression : mentionnéAjout : distribués Ajout : mentionnée à l'article L. 211-3 .