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Article L211-16

Version historique
Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 juillet 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 juillet 2018

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.

Article L211-16 (version du 10 janvier 2009) — Lexorizon