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Article L211-23

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.

Article L211-23 (version du 10 janvier 2009) — Lexorizon