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Article L211-34

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33 , les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Article L211-34 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon