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Article L211-35

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Article L211-35 (version du 10 janvier 2009) — Lexorizon