Aller au contenu principal

Article L211-40

Version historique
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mars 2025

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mars 2025

Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section. L'article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci.

Article L211-40 (version du 24 mai 2019) — Lexorizon