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Article D474-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1. Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste des délégués aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 ; Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.

Article D474-1 (version du 1 janvier 2009) — Lexorizon