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Article L214-159

Version historique
Version en vigueur du 1 février 2009 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 2009 au 28 juillet 2013

Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 les parts ou actions d'un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger, l'entreprise de marché ou le gestionnaire du système vérifie que ce fonds est soumis à des règles permettant d'assurer la sécurité des opérations et garantissant l'intérêt des investisseurs ainsi qu'à des règles de rachat et de détention de ses propres parts ou actions au moins équivalentes à celles fixées par la présente section

Article L214-159 (version du 1 février 2009) — Lexorizon