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Article R272-42

Version historique
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 6 juillet 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 25 mai 2009 au 6 juillet 2015

Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré. Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 272-43 . Les assistants de vérification, mentionnés à l'article R. 241-1 , participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

Article R272-42 (version du 25 mai 2009) — Lexorizon