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Article L331-24

Version historique
Version en vigueur du 14 juin 2009 au 1 novembre 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 juin 2009 au 1 novembre 2009

La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par : ― les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ; ― les sociétés de perception et de répartition des droits ; ― le Centre national de la cinématographie. La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.