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Article L331-24

Version historique
Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 24 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 24 décembre 2016

La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par : ― les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ; ― les sociétés de perception et de répartition des droits ; ― le Centre national du cinéma et de l'image animée. La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

Article L331-24 (version du 1 novembre 2009) — Lexorizon