Aller au contenu principal

Article L132-36

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Par dérogation à l'article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8 , la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.

Article L132-36 (version du 19 mai 2011) — Lexorizon