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Article au 1 janvier 2027

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Version applicable au 1 janvier 2027

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Texte intégral

L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37 , est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

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