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Article D522-2

Version historique
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 15 mars 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 15 mars 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.