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Article R561-2

Version historique
Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.

Article R561-2 (version du 5 septembre 2009) — Lexorizon