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Article R561-22

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12 .

Article R561-22 (version du 1 octobre 2018) — Lexorizon