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Article R561-25

Version historique
Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 1 octobre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 1 octobre 2018

Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 .

Article R561-25 (version du 5 septembre 2009) — Lexorizon