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Article R561-37

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-30-2 , le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée à l'article L. 561-30-1 , dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article. Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.

Article R561-37 (version du 1 octobre 2018) — Lexorizon