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Article R551-10

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009

Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.

Article R551-10 (version du 1 décembre 2009) — Lexorizon