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Article R561-47

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38 , sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues à l'article R. 531-39 et à l'article L. 561-36-2, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle. II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix. III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission.

Article R561-47 (version du 17 décembre 2025) — Lexorizon