Article R324-7
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 21 août 2015
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 .