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Article 132-23-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale , les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

Article 132-23-1 (version du 1 juillet 2010) — Lexorizon