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Article L122-1-16

Version historique
Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 27 mars 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 27 mars 2014

Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs.

Article L122-1-16 (version du 13 janvier 2011) — Lexorizon