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Article L123-9-1

Version historique
Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 janvier 2016

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.

Article L123-9-1 (version du 9 août 2015) — Lexorizon