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Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le procureur de la République informe la commission de protection des droits des suites données à la procédure transmise.
    Nouvelle version :

    Suppression : LeAjout : Les Suppression : procureurAjout : décisions de Ajout : l'Autorité de régulation de la Suppression : RépubliqueAjout : communication Suppression : informeAjout : audiovisuelle Ajout : et numérique mentionnées aux articles R. 331-36 à R. 331-38 et R. 331-41 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Suppression : commissionAjout : cour Ajout : d'appel de Suppression : protectionAjout : Paris. Ajout : Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours. La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des Suppression : droitsAjout : parties Ajout : auxquelles la décision de l'autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa. Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-34 et R. 331-40 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des Suppression : suitesAjout : décisions, Suppression : donnéesAjout : au Ajout : Bulletin officiel du ministère de la culture. L'autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à Ajout : ce que leurs secrets protégés par la Ajout : loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle. L'autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure Suppression : transmiseAjout : à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre.Ajout : Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-31 et celui de la publication de la décision. Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.