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Article D444-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours. L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code.

Article D444-8 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon