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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Texte intégral

Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de quinze ans.

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