Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 août 2010
Texte intégral
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Version applicable au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 11 août 2010
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.