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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Texte intégral

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent livre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 . Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

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