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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Texte intégral

Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines mentionnées à l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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