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Article D147-30-61

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 mai 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 mai 2015

La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par le procureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.

Article D147-30-61 (version du 1 janvier 2011) — Lexorizon