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Article D312-203

Version historique
Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l'article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d'activité des établissements et services concernés. Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat.

Article D312-203 (version du 13 juin 2018) — Lexorizon