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Article R331-32-2

Version historique
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 1 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 1 janvier 2022

Les experts mentionnés à l'article L. 331-19 sont désignés par le président de la Haute Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

Article R331-32-2 (version du 14 novembre 2010) — Lexorizon