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Article L1231-3

Version historique
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 25 août 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 25 août 2021

I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale. A ce titre, et en ce qui concerne les services d'intérêt régional, elle est compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ; 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution sonore.

Article L1231-3 (version du 27 décembre 2019) — Lexorizon