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Article L2241-1

Version historique
Version en vigueur du 6 août 2018 au 27 décembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 août 2018 au 27 décembre 2019

I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire : 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; 2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; 4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ; 5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; 6° Les agents de police municipale. II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par : 1° (Abrogé) 2° Les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ; 4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.