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Article L6525-5

Version historique
Version en vigueur du 22 décembre 2017 au 1 avril 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 décembre 2017 au 1 avril 2018

Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60 , L. 3123-2 et L. 3123-3 , des premier et troisième alinéas de l'article L. 3123-5 , des articles L. 3123-6 à L. 3123-11 , L. 3123-13 , L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 et du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. Est considéré comme salarié à temps partiel, le personnel navigant dont le nombre annuel de jours d'activité est inférieur au nombre de jours fixé par un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche, ou, à défaut d'accord, à deux-cent trente-cinq jours.

Article L6525-5 (version du 22 décembre 2017) — Lexorizon