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Article L331-17

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2017

Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3 .

Article L331-17 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon