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Article L331-32

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2022

En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article L331-32 (version du 1 janvier 2011) — Lexorizon