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Article L112-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 décembre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 décembre 2020

Parmi les gîtes géothermiques, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1. Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.

Article L112-2 (version du 1 janvier 2020) — Lexorizon