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Article R612-3

Version historique
Version en vigueur du 5 novembre 2014 au 1 avril 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 novembre 2014 au 1 avril 2017

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.

Article R612-3 (version du 5 novembre 2014) — Lexorizon