Article L7322-1
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Texte intégral
Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 1 janvier 2026
Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale. En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.